Chronique juridique -  Fonction publique : le rapport social unique

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Parcours professionnels, recrutements, formation, mobilité, rémunérations, égalité femmes-hommes, diversité, lutte contre les discriminations, handicap qualité de vie au travail…Les administrations doivent élaborer, chaque année, un rapport social unique (Rsu) sur la base duquel sera fondée la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.

L’article 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, prévoit que l’ensemble des administrations ont l’obligation d’élaborer chaque année un rapport social unique (Rsu). Il devra rassembler les éléments et données sur la base desquels sont établies les lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

Ces éléments et données sont notamment relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (Gpeec), aux parcours professionnels, aux recrutements, à la formation, à la mobilité, à la promotion, à la rémunération, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations, au handicap ainsi qu’à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. Ces éléments devront être renseignés à partir d’une base de données sociales accessible aux membres des instances de dialogue social.

Le responsable de chaque administration devra présenter au comité social territorial (actuellement au comité technique) le rapport social unique de l’administration, de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel ce comité a été créé. Ce rapport devra indiquer les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette administration, collectivité, cet établissement ou ce service.

Ce dispositif se substitue aux actuels bilans sociaux.

Pour ce faire, le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, « relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique » fixe les conditions et modalités de mise en œuvre pour les trois versants de la fonction publique. Il précise le périmètre, la portée, le contenu et les règles de mise à disposition et de confidentialité de la base de données sociales et du rapport social unique.

I. Les dispositions relatives à la base de données sociales

La base de données sociales, doit être élaborée et mise en place par chaque administration ou établissement auprès duquel est placé un comité social d’administration, un comité social territorial ou un comité social d’établissement, dénommé ci-après « comité social » (art. 1er du décret).

Le II de l’article 1er du même décret énumère le contenu de la base de données sociales. Cette base doit être dressée sous forme dématérialisée et concerner les données concernant les agents relevant du comité social (y compris les agents de droit privé) Ces données peuvent également porter sur des agents qui ne sont pas électeurs de ce comité, mais sont rémunérés ou accueillis par ces administrations ou établissements.

Les données mentionnées par la loi (voir ci-dessus l’article 5 de la loi du 6 août 2019) doivent être présentées par sexe. Elles peuvent également être présentées selon des critères relatifs à l’âge, au statut d’emploi, à la catégorie hiérarchique, à la zone géographique d’affectation et à la situation de handicap des agents concernés. Ces données contribuent également à l’établissement du rapport annuel un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2 (III de l’article 1er du décret précité).

Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé préciseront, respectivement en ce qui concerne chaque versant de la fonction publique, la liste, la structuration et la présentation des données contenues dans les bases de données sociales. Ils préciseront également les modalités d’accès par ces mêmes ministres à ces bases en vue de l’agrégation des données (IV de l’article 1er).

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics affiliés à un centre de gestion devront adresser les données dont ils disposent au centre dont ils relèvent au moyen du portail numérique mis à leur disposition. Ce portail sera également accessible aux collectivités territoriales et à leurs établissements non affiliés à un centre de gestion (article 2).

La base de données sociales est actualisée chaque année. L’actualisation donne lieu à une information des membres du comité social. Si l’absence, dans la base d’une donnée se rapportant à un thème, résulte de circonstances exceptionnelles ou de son indisponibilité, l’autorité compétente devra en préciser les raisons. La base ne devra pas comporter de données nominatives et les données seront traitées de sorte qu’aucune personne ne soit identifiable (article 3).

Pour l’exercice de leurs missions, les membres du comité social concerné doivent être en mesure de consulter et d’extraire les données de la base de données sociales selon des modalités précisées par l’autorité compétente.

Les membres du comité social sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des données figurant dans la base revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’autorité compétente. La durée du caractère confidentiel de ces données devra être précisée par cette autorité (article 4).

II. Les dispositions relatives au Rsu

À partir des données contenues dans la base précitée, le rapport social unique (Rsu) doit présenter les divers éléments ainsi que les analyses permettant d’apprécier notamment :

  1. les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du comité social ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité ;
  2. la situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ;
  3. la mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l’insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap (article 5).

Le Rsu doit être établi chaque année au titre de l’année civile écoulée.

Lorsque l’activité de la gestion des ressources humaines relève d’une périodicité annuelle différente de l’année civile (Éducation nationale, par exemple) les informations qui s’y rapportent doivent être présentées dans le rapport selon cette périodicité.

Le rapport devra également comporter les informations se rapportant au moins aux deux années précédentes et, lorsque c’est possible, aux trois années suivantes (article 6 du décret).

S’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements employant moins de 50 agents affiliés à un centre de gestion, le Rsu devra être établi par le président du centre et portera sur l’ensemble de ces collectivités et établissements. Le centre de gestion recueillera donc auprès d’eux les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport dont il ne dispose pas (article 7).

Au plus tard un mois avant la présentation du Rsu au comité social, l’autorité compétente devra informer les membres de ce comité, selon des modalités qu’elle fixera, que la base de données sociales actualisée à partir de laquelle le rapport a été établi est accessible (article 8).

Le Rsu devra être transmis aux membres du comité social avant sa présentation. Il devra donner lieu à un débat sur l’évolution des politiques des ressources humaines.

Dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’avis du comité social territorial devra être transmis dans son intégralité à l’assemblée délibérante.

Dans les collectivités ou les établissements de 50 agents ou plus affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport devra, en outre, être transmis par l’autorité territoriale à ce centre (article 9 du décret).

Enfin, dans un délai de 60 jours à compter de la présentation du Rsu au comité social et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, ce rapport devra être rendu public par l’autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d’en assurer la diffusion (article 10).

III. Les dispositions relatives à l’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2020

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 (article 12 du décret). Toutefois :

  1. La base de données sociales prévue à l’article 1er dudit décret devra être mise en place au plus tard le 31 décembre 2022, les membres du comité technique 3 étant informés des conditions et du calendrier de son élaboration ainsi que des modalités de son accessibilité ;
  2. le Rsu prévu par l’article 5 dudit décret portant sur les années 2020, 2021 et 2022 sera élaboré à partir des données disponibles ;
  3. le Rsu portant sur les années 2020 et 2021 devra être présenté aux membres du comité technique compétent.

IV. Les dispositions abrogées par le décret du 30 novembre 2020

L’article 13 de ce décret abroge, en particulier :

  1. le décret n° 88-951 du 7 octobre 1988, relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  2. le décret n° 97-443 du 25 avril 1997, relatif au rapport pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Edoardo Marquès

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