Chronique juridique -  Le « forfait mobilités durables » : des conditions de versement élargies

Édition 023 de mi-janvier 2023 [Sommaire]

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L’article L. 3261-1 du Code du travail ouvre droit au versement d’un «  forfait mobilités durables  » aux personnels des trois versants de la fonction publique, fonctionnaires titulaires et stagiaires et agents contractuels de droit public.

Le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020, relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique d’État et son arrêté d’application ont été publiés au Journal officiel du 10 mai 2020. Ce dispositif a été étendu à la fonction publique territoriale et aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, respectivement, par les décrets n° 2020-1547 et n° 2020-1554 du 9 décembre 2020, publiés au Journal officiel du 10 décembre 2020.

Le décret n° 2022-1562 du 13 décembre 2022 (publié au Journal officiel du 14 décembre 2022) élargit le champ des bénéficiaires du « forfait mobilités durables ». Ce décret élargit le « forfait mobilités durables » à d’autres modes de déplacement et permet son cumul avec le remboursement d’un abonnement aux transports en commun. Il s’applique aux déplacements effectués à compter du 1er septembre 2022. Ainsi, à compter de cette date, en plus des vélos et du covoiturage, l’usage de trottinettes électriques, notamment, peut faire l’objet d’une indemnisation.

I. Les conditions d’octroi du «  forfait mobilités durables  » 

Ce dispositif s’applique à l’ensemble des agents publics (fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels). Par ailleurs, en application du deuxième alinéa de l’article L. 3261-1 du code du travail, le forfait s’applique aux agents de droit privé des administrations.

En outre, au sein de la fonction publique territoriale, les modalités d’octroi du forfait sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité, de son groupement ou de son établissement public, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020, précité.

Le «  forfait mobilités durables  » consiste en une prise en charge par l’employeur public, en tout ou partie, des frais engagés par ses agents se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (article L. 3261-3-1 du Code du travail)  :

  • à vélo ou à vélo à assistance électrique personnel  ;
  • en covoiturage, en tant que conducteur ou passager  ;

Et depuis le 1er septembre 2022  :

  • avec un engin de déplacement personnel motorisé : trottinette, mono-roues, gyropodes, hoverboard…  ;
  • en utilisant des services de mobilité partagée :
    • véhicules en location ou mis à disposition en libre-service : cyclomoteurs, motocyclettes, cycles ou cycles à pédalage assisté, engins de déplacement motorisés ou non (sous réserve que le moteur ou l’assistance soient non thermiques lorsqu’ils sont motorisés),
    • services d’autopartage (sous réserve que les véhicules mis à disposition soient à faibles émissions).

Les agents peuvent bénéficier du forfait à condition d’utiliser, pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, l’un de ces moyens de transport précités, pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.

  1. Le nombre minimal de jours d’utilisation requis pour bénéficier d’une indemnisation

Le nombre minimal d’utilisation d’un moyen de transport éligible était fixé à 100 jours jusqu’au 31 décembre 2021 (article 1er de l’arrêté du 9 mai 2020).

À compter du 1er janvier 2022, le nombre minimal d’utilisations d’un moyen de transport éligible est fixé à 30 jours. Ce nombre est modulé en fonction de la quotité de temps de travail de l’agent (voir ci-dessous).

À noter : pour les déplacements effectués à compter du 1er janvier 2022, ce nombre de jours n’est plus modulé à proportion de la durée de présence de l’agent dans l’année, puisque le montant du forfait est désormais proportionnel au nombre de jours d’utilisation par l’agent d’un mode de transport éligible.

L’agent peut utiliser cumulativement l’un des modes de transport éligibles au cours d’une même année pour atteindre le nombre minimal de jours d’utilisation.

En outre, le forfait précité ne peut être versé  :

  • aux agents bénéficiant d’un logement de fonction sur leur lieu de travail  ;
  • aux agents bénéficiant d’un véhicule de fonction  ;
  • aux agents bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail  ;
  • aux agents transportés gratuitement par leur employeur.
  1. Le montant annuel du versement

Le montant annuel du forfait était établi à 200 euros jusqu’au 31 décembre 2021 (article 2 de l’arrêté du 9 mai 2020).

Depuis le 1er janvier 2022, l’arrêté du 9 mai 2020 modifié fixe ce montant à  :

  • 100 euros lorsque l’utilisation du moyen de transport est comprise entre 30 et 59 jours  ;
  • 200 euros lorsque l’utilisation du moyen de transport est comprise entre 60 et 99 jours ;
  • 300 euros lorsque l’utilisation du moyen de transport prévue est d’au moins 100 jours.

Le «  forfait mobilités durables  » est exonéré de cotisations sociales (y compris Csg et Crds) comme l’indique l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale.

II. Les modalités de prise en charge du « forfait mobilités durables »

  1. Les conditions de prise en charge

En premier lieu, une déclaration sur l’honneur doit être établie par l’agent auprès de son employeur, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le forfait est versé.

Cette déclaration vise à certifier l’utilisation d’un des moyens de transport précités, ainsi que le nombre de jours de déplacements réalisés à l’aide de ces moyens de transport durant l’année civile au titre de laquelle le forfait est versé.

Le forfait est alors versé par l’employeur l’année suivant celle du dépôt de la déclaration. Il doit être versé en une seule fraction.

En cas de pluralité d’employeurs, l’agent doit déposer une déclaration sur l’honneur auprès de chacun d’eux. Le forfait est alors versé par chacun des employeurs selon un montant déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge est, ainsi, calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur public.

Pour les déplacements effectués à compter du 1er septembre 2022, le versement du forfait peut désormais se cumuler avec la prise en charge des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos. À noter qu’auparavant, l’article 8 du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020, précité, excluait expressément ce cumul.

Néanmoins, un même abonnement ne peut donner lieu à une prise en charge simultanée au titre de chacun de ces deux dispositifs.

À noter qu’à titre exceptionnel, pour l’année 2022, compte tenu de la date de publication des nouvelles dispositions réglementaires, la Dgafp préconise d’admettre le dépôt de déclarations sur l’honneur par les agents après le 31 décembre 2022, sans que cela ne donne lieu à un décalage excessif des dates de versement du forfait.

  1. Les facultés de contrôles par l’employeur public

L’employeur contrôle l’utilisation effective du covoiturage ou d’un service de mobilité partagée en demandant à l’agent tout justificatif utile.

Ainsi, il peut s’agir, selon la Dgafp  :

  • d’un relevé de facture (pour le passager) ou de paiement (pour le conducteur) d’une plateforme de covoiturage  ;
  • d’une attestation sur l’honneur de l’agent si le covoiturage a lieu en dehors des plates-formes professionnelles  ;
  • d’une attestation issue du registre de preuve de covoiturage (http://covoiturage.beta.gouv.fr) ;
  • ou encore, d’un relevé de facture, de paiement, ou une attestation d’abonnement à un service de location ou de mise à disposition d’engins de déplacement.

Par ailleurs, l’employeur public peut contrôler l’utilisation du vélo ou vélo à assistance électrique personnel, ou d’un engin de déplacement personnel motorisé par l’agent. Il peut, selon la Dgafp, par exemple, lui demander de produire tout justificatif utile  : factures d’achat, d’assurance, ou d’entretien…