Plateformes : les droits des travailleurs à la hausse

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TASOS KATOPODIS/UPI/MAXPPP
Partout dans le monde, la nature de la relation entre travailleurs « indépendants » et sociétés utilisant une plateforme numérique et une application afin de mettre en relation des clients et des chauffeurs fait l’objet d’ajustements juridiques variables mais allant dans le sens d’un surcroît de protection sociale.

Amazon pourrait bien être l’exception qui confirme la règle. La victoire remportée à Bessemer (Alabama) par Jeff Bezos, propriétaire d’Amazon, contre le syndicat américain du commerce Rwdsu, est indéniable. Mais elle a des allures de victoire à la Pyrrhus, de celles qui contribuent à une défaite à venir du vainqueur, et ce, pour diverses raisons.

Une première raison tient à sa dimension symbolique elle-même. L’enjeu était de savoir s’il était possible pour un travailleur américain de s’organiser syndicalement, librement, malgré l’opposition agressive de son employeur. Cet enjeu a d’ailleurs été explicité par le président des États-Unis en personne. Le 1er mars, il s’adressait aux travailleurs en ces termes : « Il ne doit y avoir ni intimidation, ni contrainte, ni menace […]. Chaque travailleur doit être libre d’adhérer à un syndicat. C’est votre droit, pas celui de votre employeur. Aucun employeur ne peut vous le retirer.  » Cette mise au point, postérieure à la défaite du Rwdsu, indique que Jo Biden n’entend pas enterrer l’affaire. De fait, il l’inscrit au dossier ouvert sur la création d’un impôt minimal pour les sociétés et multinationales, dossier pour lequel il aura besoin du soutien des organisations syndicales

Une autre raison, qui n’a rien d’anecdotique, tient au statut économique de M. Bezos lui-même. L’homme le plus riche du monde a déjà démontré la haine profonde qu’il voue à l’acteur syndical. Mais, dans un contexte où la pandémie, qui sanctionne l’économie en général, a vu croître de 50 % les profits d’Amazon, il est fatal que l’opinion publique finisse par associer l’ampleur de ses profits au refus de toute redistribution sociale négociée par ceux qui en sont à l’origine.

Enfin, le contexte politique international issu du reaganisme a pris un sérieux coup de vieux. Aux États-Unis mêmes, les idées de redistribution sociale ne sont plus automatiquement associées au diable communiste ; l’État, loin d’être « le problème », émerge comme un facteur légitime de solution, garant de l’intérêt général. Tout cela est radicalement nouveau et percute l’ambition des plateformes de dicter leur propre droit du travail. Loin d’être cantonné au continent américain, ce processus d’affirmation juridique s’affirme comme un mouvement de fond et accompagne, même si c’est avec retard, la croissance de l’économie digitale dans le monde. La pandémie a exacerbé ce processus, singulièrement pour les livreurs de repas à domicile. Plus largement, la question du statut de celles et ceux qui œuvrent pour les plateformes numériques est devenue visible, tangible. Le grand public a parfaitement intégré l’idée que, sous couvert de liberté, ces travailleurs de « seconde ligne » non seulement ne sont pas « libres », mais sont de surcroît précarisés à un degré extrême, car privés de droits.

Des avancées législatives dans le monde

D’où, un peu partout dans le monde, des avancées législatives et jurisprudentielles visant à encadrer le secteur et à définir des droits qui lui soient attachés. Ainsi, en Espagne, la Cour suprême a décidé, en 2020, que la relation entre un chauffeur-livreur et la société Glovo constituait une relation de travail salarié. Après un accord entre les partenaires sociaux et le ministre du Travail, un projet gouvernemental a donc prévu d’inscrire dans le statut des travailleurs une « présomption de salariat » pour les livreurs de repas à domicile travaillant pour des plateformes.

L’Allemagne va plus loin encore avec un projet de régulation sociale, nommé « Travail équitable dans l’économie de la plateforme ». Celui-ci a plusieurs objectifs : intégrer les travailleurs des plateformes dans le régime de retraite légal et faire participer les plateformes aux cotisations ; améliorer la couverture, par le régime d’assurance, des accidents du travail ; donner aux travailleurs la possibilité de s’organiser et de négocier conjointement les conditions de travail avec les plateformes ; introduire un renversement de la charge de la preuve dans les processus visant à requalifier leur relation de travail en salariat ; fixer des délais minimaux de préavis en cas de rupture de la relation de travail suivant l’ancienneté.

La France est nettement plus mauvaise élève. La loi du 24 décembre 2019, dite d’orientation des mobilités, prévoit des dispositions minimalistes et confie à la plateforme le soin d’élaborer une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs « indépendants » avec qui elle travaille. Il s’agit ni plus ni moins d’une stratégie visant à éviter le salariat, un contrat de travail et un lien de subordination juridique. Le Conseil constitutionnel en avait d’ailleurs abrogé partiellement certaines dispositions au titre de ce qu’elles permettaient aux opérateurs de plateformes d’être à la fois juges et parties.

Jurisprudence sur le caractère fictif du statut indépendant

En 2018, la Cour de cassation avait déjà reconnu le statut de salarié à des livreurs à domicile auto-entrepreneurs inscrits sur une plateforme numérique. Deux ans plus tard, la Cour de cassation a rendu une très importante décision en qualifiant de contrat de travail la relation entre un chauffeur et la société Uber. Un chauffeur Uber avait vu son compte désactivé par la plateforme et avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir en particulier des indemnités de rupture. Le juge a considéré que
« le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif » au regard de l’organisation du travail : travail au sein d’un service organisé dont la plateforme détermine unilatéralement les conditions d’exécution ; impossibilité pour le chauffeur de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs ; tarifs fixés au moyen des algorithmes de la plateforme par un mécanisme prédictif imposant au chauffeur un itinéraire ; pouvoir de sanction de la plateforme (perte d’accès au compte, perte définitive d’accès à l’application), etc.

En Italie, le parquet de Milan, après de nombreux accidents de circulation de livreurs à vélo, a enjoint les plateformes Just Eat, Deliveroo, Uber Eats et Foodinho-Glovo de procéder à la « requalification contractuelle » de leurs relations avec leurs 60 000 chauffeurs en « travailleurs » en droit de bénéficier des règles de santé et de sécurité du travail et de la « réglementation du rapport de travail subordonné ». De son côté, le tribunal de Bologne, le 31 décembre, a rendu une décision importante, permettant que les algorithmes, présentés comme neutres, puissent être l’objet d’un contrôle judiciaire. Le tribunal de Palerme, le 24 novembre, avait en outre déjà appliqué à un chauffeur déconnecté de la plateforme le statut de salarié.

Des relations de travail dépourvues de droits

Au Royaume-Uni, en 2021, la Cour suprême, après avoir analysé différents paramètres de l’organisation du travail, dans une démarche proche de celle de la Cour de cassation française, a estimé que les chauffeurs devaient être considérés comme des « travailleurs » (workers), statut intermédiaire entre « employés salariés » et « travailleurs indépendants ». Ce statut permet de jouir de quelques droits, comme le droit au salaire minimum et aux congés annuels payés. Il permet également de bénéficier de la mesure du « temps de travail » qui inclut toute période pendant laquelle le conducteur est connecté à l’application Uber sur le territoire sur lequel il est autorisé à opérer et est prêt et disposé à accepter des voyages.

Cette analyse est en harmonie avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de mesure du temps de travail et de qualification de « travailleur ». De son côté, la Commission européenne a lancé, le 24 février, la première phase d’une consultation des partenaires sociaux européens sur une « éventuelle action visant à relever les défis liés aux conditions de travail dans le cadre du travail via des plateformes ». Cette initiative pourra déboucher sur l’adoption d’une directive européenne, le cas échéant après la négociation et la conclusion d’un accord européen par les partenaires sociaux. Certes, cette procédure, avec la transposition de la future directive dans les législations nationales, pourrait prendre plusieurs années. Elle témoigne des pressions fortes qui s’exercent pour mettre en cause la construction d’un modèle de relations de travail autorisant qu’un prolétariat chargé d’« activités essentielles » reste largement dépourvu de droits.

Gilbert MARTIN

Le processus juridique s’affirme comme un mouvement de fond et accompagne, même si c’est avec retard, la croissance de l’économie digitale dans le monde. La pandémie a exacerbé ce processus, et la question du statut de celles et ceux qui œuvrent pour les plateformes numériques est devenue visible, tangible. Le grand public a parfaitement intégré l’idée que ces travailleurs de «  seconde ligne  » sont précarisés à un degré extrême, car privés de droits.