Chronique juridique -  Les élections professionnelles au sein de la fonction publique

Le 8 décembre, les agents des trois fonctions publiques éliront leurs délégués dans les instances représentatives du personnel. Qui peut voter ? Qui est éligible ? Comment et quand se dérouleront les scrutins ? Toutes les réponses.

Édition 019 de mi-novembre 2022 [Sommaire]

Temps de lecture : 6 minutes

Le 8 décembre, les agents des trois fonctions publiques éliront leurs délégués dans les instances représentatives du personnel. Qui peut voter  ? Qui est éligible  ? Comment et quand se dérouleront les scrutins  ? Toutes les réponses.

Depuis décembre 2014, les élections des représentants du personnel siégeant au sein des instances consultatives des trois versants de la fonction publique, se déroulent tous les quatre ans. Un arrêté du Premier ministre, daté du 9 mars 2022 (1), fixe la date des prochaines élections au jeudi 8 décembre 2022.

Ces élections vont devoir tenir compte de la réforme des instances de consultation des représentants du personnel introduites par la loi du 6 août 2019, dite «  de transformation de la fonction publique  » (2). Les agents des trois versants de la fonction publique sont donc amenés à élire leurs représentants au sein des commissions administratives paritaires (Cap), des commissions consultatives paritaires (Ccp) et des comités sociaux.

Les changements apportés par la loi du 6 août 2019

En premier lieu, à compter du 1er janvier 2023, les comités techniques disparaissent au profit de nouvelles instances  :

  • les comités sociaux d’administration (Csa) au sein de la fonction publique de l’État (3)  ;
  • les comités sociaux territoriaux (Cst) au sein de la fonction publique territoriale (4)  ;
  • les comités sociaux d’établissement (Cse) au sein de la fonction publique hospitalière (5).

Ce seront donc les représentants du personnel élus le 8 décembre 2022 – titulaires et suppléants – qui siègeront dans ces nouvelles instances.

À noter que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct) disparaissent en même temps que les comités techniques. Ils seront, le cas échéant, remplacés par «  des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail  » (F3SCT). Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée précitée seront désignés parmi les représentants du personnel du comité social, titulaires ou suppléants. Les suppléants de cette formation spécialisée seront désignés librement par les organisations syndicales siégeant audit comité social (6).

S’agissant des commissions administratives paritaires (les Cap), leur composition est simplifiée du fait de la disparition des groupes hiérarchiques. Ainsi, une commission administrative paritaire sera mise en place pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires. Toutefois, une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques pourra être installée, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie (7).

En ce qui concerne les commissions consultatives paritaires (Ccp), une seule commission sera créée pour chaque administration de l’État, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public local, ou dans chaque département en ce qui concerne les établissements hospitaliers, alors que, jusqu’à présent, devait siéger une Ccp par catégorie d’agents contractuels (A, B ou C).

Les modalités de vote

Celles-ci varient selon les administrations, il peut s’agir d’un vote à l’urne, d’un vote par correspondance ou d’un vote par voie électronique.

Dans la fonction publique de l’État, le vote électronique est généralisé et les opérations de vote par internet se dérouleront du 1er au 8 décembre 2022. Les conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet sont définies par décret (8).

S’agissant des deux autres versants (fonctions publiques territoriale et hospitalière), l’arrêté du 9 mars 2022, précité, indique qu’il peut être recouru au vote électronique. Dans ce cas, les opérations se dérouleront «  pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et supérieure à huit jours, et doit s’achever le 8 décembre  » (9).

Le vote par correspondance pourra être adopté, notamment pour les agents en situation de télétravail le jour du scrutin (jeudi 8 décembre 2022).

La qualité d’électeur

Le corps électoral pour chaque scrutin est différent, selon qu’il s’agit des Cap, des Ccp ou des comités sociaux précités.

En ce qui concerne les Cap, sont électeurs les fonctionnaires – titulaires ou stagiaires – en position d’activité, de congé parental ou de détachement le jour du vote.

Un fonctionnaire en détachement dans un autre versant de la fonction publique, est à la fois électeur pour la Cap dont relève son corps, ou cadre d’emplois d’origine et pour la Cap dont relève son corps ou cadre d’emplois d’accueil.

S’agissant des Ccp, a la qualité électeur tout agent contractuel de droit public employé en contrat à durée indéterminée (Cdi) ou contrat à durée déterminée (Cdd) d’au moins six mois ou en Cdd reconduit sans interruption depuis au moins six mois, exerçant ses fonctions, ou en congé rémunéré ou en congé parental.

Enfin, pour ce qui est des élections des représentants du personnel au sein des comités sociaux, sont électeurs  :

  • les fonctionnaires (titulaires ou stagiaires, hors élève en scolarité) en position d’activité, de congé parental ou de détachement le jour du scrutin. Un fonctionnaire en détachement, est électeur auprès de son administration d’accueil. Il en est de même d’un fonctionnaire mis à disposition d’une autre administration  ;
  • tout agent contractuel de droit public employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins six mois ou en CDD reconduit sans interruption depuis au moins six mois, exerçant ses fonctions, ou en congé rémunéré ou en congé parental. Les agents de droit privé ont également la qualité d’électeurs (notamment les apprentis).

Les agents éligibles

Les membres de chaque corps électoral peuvent se porter candidats, toutefois il existe une série d’exceptions. Ne sont pas éligibles, notamment  :

  • les agents ayant fait l’objet d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans (sauf amnistie ou effacement de la sanction)  ;
  • les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.

En effet, par une décision du 22 juillet 2022 (10), le Conseil d’État a indiqué qu’en «  prévoyant l’inéligibilité à un comité social territorial des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, le pouvoir réglementaire a entendu assurer le bon fonctionnement de ces comités en garantissant l’exercice effectif du mandat de représentant du personnel. Il résulte des dispositions [réglementaires] que ces agents sont atteints d’affections particulièrement graves, par leur caractère invalidant et par la nécessité d’un traitement et de soins prolongés, les mettant durablement dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions. Dans ces conditions, le pouvoir réglementaire a pu légalement traiter ces agents différemment des autres agents en congé de maladie, qui ne se trouvent pas durablement dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, dès lors que cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis  ».

L’éligibilité des cadres supérieurs

À noter, également, une difficulté née de la décision du Conseil d’État du 26 janvier 2021 (11). Celui-ci a consacré une règle fondamentale quant au régime des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale. Elle est semblable à celle, déjà consacrée en droit du travail, qui interdit aux cadres dirigeants de se présenter aux élections professionnelles et donc d’être élus représentants du personnel. Ainsi, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général des services (Dgs) ou de directeur général adjoint (Dga) d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (Epci) «  ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu’ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur  ».

La décision porte sur les seuls agents occupant les emplois fonctionnels de Dga et Dgs. Mais rien ne permet d’affirmer que cette interdiction leur soit limitée. Les directeurs généraux des services techniques (Dgst) semblent tout autant concernés. Cette décision est transposable aux autres versants de la fonction publique.

Edoardo Marquès

  1. Arrêté du 9 mars 2022, fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique, Nor  : TFPF2204780A, publié au Journal officiel du 10 mars 2022.
  2. Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite «  de transformation de la fonction publique  ».
  3. Articles L. 251-2 à L. 251-4 du Code général de la fonction publique (Cgfp).
  4. Articles L. 251-5 à L. 251-10 du Cgfp.
  5. Articles L. 251-11 à L. 251-13 du Cgfp.
  6. Articles L. 252-5, L. 252-9 et L. 252-13 du Cgfp.
  7. Articles L. 261-1, L. 261-3 et L. 261-9 du Cgfp.
  8. Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’État.
  9. Voir le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale  ; et le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière.
  10. Conseil d’État, 22 juillet 2022, Fédération nationale des services publics et de santé Force ouvrière, requête n° 454471.
  11. Conseil d’État, 26 janvier 2021, Syndicat Cfdt du Calvados, requête n° 438733.
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