Chronique juridique -  Fonction publique : le temps partiel thérapeutique

Trois décrets distincts (un propre à chaque versant de la fonction publique) précisent, pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, les conditions d’octroi et de renouvellement des droits à temps partiel pour raison thérapeutique.

Édition 003 de mi-février 2022 [Sommaire]

Temps de lecture : 4 minutes

Trois décrets distincts (un propre à chaque versant de la fonction publique) précisent, pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, les conditions d’octroi et de renouvellement des droits à temps partiel pour raison thérapeutique.

Ils déterminent les effets du temps partiel pour raison thérapeutique sur la situation administrative de l’agent et les obligations auxquelles celui-ci doit se soumettre pour l’octroi et le renouvellement du temps partiel pour raison thérapeutique.

Il s’agit des décrets  : 

  • n° 2021-996 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique hospitalière (publié au Journal officiel du 30 juillet 2021)  ;
  • n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l’État (publié au Journal officiel du 30 juillet 2021)  ;
  • n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 10 novembre 2021).

Ces textes fixent, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de chaque versant de la fonction publique, les conditions d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

Ils déterminent, notamment, ses effets sur la situation administrative de l’agent et les obligations auxquelles l’agent demandant le bénéfice ou bénéficiant d’un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique.

Les agents, bénéficiaires d’une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de ces décrets, continuent d’en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu’au terme de la période en cours. Mais la prolongation de leur autorisation doit s’effectuer dans les conditions prévues par chacun des décrets précités.

La demande d’autorisation d’exercice à temps partiel pour raison thérapeutique

Le fonctionnaire doit adresser à l’autorité administrative qui l’emploie une demande d’autorisation accompagnée d’un certificat médical. Celui-ci doit mentionner la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.

La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période d’un à trois mois dans la limite d’une année. Elle prend effet à la date de la réception de la demande par l’autorité administrative.

Contrôle de l’autorisation d’exercice à temps partiel pour raison thérapeutique

L’autorité administrative peut faire procéder, à tout moment, par un médecin agréé à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.

Conditions de prolongation de l’autorisation d’exercice à temps partiel pour raison thérapeutique

Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’autorité administrative doit  faire procéder, sans délai, par un médecin agréé, à l’examen de l’intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.
Le médecin agréé rend alors un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.

Le conseil médical (1) compétent peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. Si le conseil médical a émis un avis défavorable, l’autorité administrative peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.

Les conditions de modification et la fin de l’autorisation

Sur demande du fonctionnaire intéressé, l’autorité administrative peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :

  • Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d’un nouveau certificat médical ;
  • Mettre un terme anticipé à cette période si l’intéressé se trouve depuis plus de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis).

Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.

À l’instar des fonctionnaires, l’agent contractuel doit présenter un certificat médical et demander, à l’autorité administrative à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. 

L’autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique est subordonnée à l’accord d’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle l’agent est affilié.

La durée du service à temps partiel pour raison thérapeutique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

Edoardo Marquès

  1. Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance, n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, précitée, les attributions du conseil médical sont assurées par le comité médical compétent.
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