Chronique juridique -  Fonction publique : revue de la jurisprudence

Sanctions, problèmes avec la hiérarchie ? Changement d’emploi, mise à disposition ? Huit affaires récemment jugées devant le tribunal administratif ou en cour administrative d’appel apportent des précisions.

Édition 048 de avril 2024 [Sommaire]

Temps de lecture : 4 minutes

Pas de fiche de poste, ni d’entretien d’évaluation  : le juge refuse l’insuffisance professionnelle

L’absence de fiche de poste et d’entretien d’évaluation ne permet pas au juge administratif d’apprécier correctement l’insuffisance professionnelle reprochée à l’agent. C’est ce qui ressort d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 11 janvier 2024. C’est ainsi que le juge a suspendu le licenciement d’une secrétaire de mairie.

  • TA de Pau, 11 janvier 2024, requête n° 2303176.

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Un entretien violent avec une autorité hiérarchique peut constituer un accident de service

Un maire, lors d’un entretien avec un agent, avait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Pour le juge administratif, cet entretien doit être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, ayant causé à l’agent un choc psychologique, alors même que celui-ci aurait souffert d’un état anxio-dépressif préexistant. Par conséquent, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, l’autorité territoriale a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.

  • CAA Marseille, 8 décembre 2023, requête n° 22MA01959.

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Sanctions disciplinaires  : pas de prise d’effet avant notification

Une sanction disciplinaire ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce. En l’espèce, l’arrêté portant sanction disciplinaire est illégal en tant qu’il fixe une date de prise d’effet antérieure à la date de sa notification.

  • CAA Toulouse, 14 novembre 2023, requête n° 22TL20795.

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Les conditions drastiques d’une réintégration après disponibilité pour convenances personnelles

Un fonctionnaire territorial bénéficiant d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité, y compris lorsqu’il demande à être réintégré avant le terme de sa période de disponibilité. La collectivité territoriale est donc tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois correspondant à son grade devenus vacants. 

Si le fonctionnaire n’a droit à réintégration qu’à l’occasion de l’une des trois premières vacances d’emploi, la collectivité doit justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l’intérêt du service.

La décision refusant la réintégration d’un agent sur le poste qu’il occupait préalablement à sa disponibilité pour convenances personnelle est légalement justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service, dès lors qu’il ressortait des comptes rendus d’entretien professionnel que l’agent présentait des difficultés relationnelles récurrentes avec ses collègue et sa hiérarchie, qui lui étaient imputables et affectaient la cohésion de l’équipe, et qu’il faisait preuve d’un manque de réserve. La circonstance qu’il n’ait jamais été sanctionné en raison de ces difficultés n’a pas d’incidence.

  • CAA Nancy, 9 novembre 2023, requête n° 21NC02456

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Défaut d’évaluation professionnelle  : l’administration est fautive

Commet une faute, engageant sa responsabilité, l’administration dont relève un agent qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation professionnelle de la part de sa hiérarchie durant plusieurs années. À cet égard, la circonstance que l’intéressé aurait refusé de se présenter aux entretiens n’est pas de nature à exonérer l’administration de cette obligation et ne faisait pas obstacle à ce que son supérieur hiérarchique évalue sa manière de servir. En conséquence, l’intéressé est en droit d’obtenir réparation des préjudices subis liés à l’absence d’évaluation professionnelle.

  • CAA Paris, 25 octobre 2023, requête n° 21PA02972

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L’utilisation du matériel à des fins personnelles est passible d’une sanction

Est ainsi justifié le blâme à l’encontre d’un agent pour  : 

– avoir utilisé de manière illicite la machine à affranchir de la commune afin d’adresser à ses propres administrés le bulletin municipal de la commune dont il est maire  ;

– avoir envoyé des courriers d’ordre personnel pendant son temps de travail  ;

– ne pas avoir accompli en temps utile ou de façon satisfaisante les diverses tâches qui lui avaient été confiées.

  • CAA Lyon, 29 septembre 2023, requête n° 21LY00827

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Refus de renouvellement de la mise à disposition d’un fonctionnaire «  dans l’intérêt du service  »

Un fonctionnaire dont la mise à disposition arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celle-ci. Dès lors, en l’absence de texte le prévoyant expressément, et à l’exception des mesures disciplinaires, une telle décision n’est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’agent ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, alors même que la décision de ne pas renouveler la mise à disposition serait fondée sur sa manière de servir et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne. 

Toutefois, au terme de la mise à disposition, l’administration ne peut légalement décider de ne pas la renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. 

Dès lors que les considérations relatives à la personne de l’agent sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement, la circonstance que ces considérations soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle par elle-même à ce qu’une décision de non-renouvellement soit légalement prise. Il convient, cependant, au préalable, que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations.

  • CAA Nantes, 5 mai 2023, requête n° 21NT02304.

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Changement d’emploi d’un fonctionnaire et conservation de sa rémunération

Le changement d’affectation d’un adjoint territorial d’animation, qui occupait un emploi classé dans un cadre d’emplois de catégorie B, ayant pour effet de le nommer sur un emploi conforme au grade de catégorie C dont il relève, constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, que ce changement d’affectation entraînerait une perte de responsabilités ni de rémunération.

  • CAA Toulouse, 21 février 2023, requête n° 21TL21603.