Chronique juridique -
Agents publics : les conditions d’utilisation du compte personnel de formation
L’utilisation du Cpf ressort ainsi de la seule initiative de l’agent public, en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, sur son temps de travail.
Le compte personnel de formation (Cpf), qui s’est substitué au droit individuel à la formation (Dif), a pour objectif de permettre au fonctionnaire, ou à l’agent contractuel de droit public, d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle. Pour ce faire, les agents de la fonction publique bénéficient d’un crédit annuel d’heures de formation professionnelle (en général de 25 heures par an, jusqu’à 150 heures maximum). Ces heures sont mobilisables à leur initiative, sous réserve des nécessités de service.
Rappel des ambitions du Cpf
Selon une circulaire ministérielle du 10 mai 2017 (1), le Cpf doit être porteur d’une dynamique d’ouverture et d’innovation pédagogique qui doit amener les employeurs publics à :
développer les collaborations, tant au sein des différents versants de la fonction publique qu’entre eux ;
nouer des partenariats avec les universités et autres organismes de formation, afin de faciliter l’accès à l’offre de formation diplômante ou certifiante, notamment par la voie de la validation des acquis de l’expérience (Vae) ;
renforcer la structuration de l’offre de formation en blocs de compétences et en parcours de formation, permettant de répondre au mieux aux besoins identifiés pour la construction des parcours professionnels des agents.
La mise en œuvre du droit au Cpf
L’article L.115-4 du Code général de la fonction publique (Cgfp) indique que la formation tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public. En outre, l’article L. 422-8 du même code précise que le compte personnel de formation (Cpf) permet à un agent public d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle.
En application des dispositions de l’article L. 422-9 du Cgfp, l’utilisation du Cpf ressort ainsi de la seule initiative de l’agent public, en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, sur son temps de travail. Elle doit porter, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017, relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, « sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle ».
Ainsi, ces dispositions relatives au Cpf s’appliquent aux agents des trois versants de la fonction publique, qu’ils soient fonctionnaires titulaires ou stagiaires, ou agents de droit public, en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Dans ces conditions, un agent public ne peut pas utiliser son Cpf pour suivre ou compléter une formation, en lien avec ses fonctions, proposée par son employeur.
Les limites à l’utilisation du Cpf
L’utilisation du Cpf ne semble pas répondre au cas où un agent de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière se voit proposer une formation par son employeur, lequel cependant n’accepte de prendre en charge que le salaire pour la moitié des jours de formation, l’autre moitié devant correspondre à des jours de congés payés, ou à l’utilisation du Cpf (2).
Enfin, s’agissant d’une formation relative à l’adaptation aux fonctions exercées, non éligible au Cpf comme il a été indiqué ci-dessus, l’employeur est tenu de maintenir la rémunération de l’agent qui effectue sa formation pendant son temps de service, sans lui demander de poser des congés annuels rémunérés. Pour la fonction publique territoriale, cette obligation de l’autorité territoriale est rappelée à l’article 3 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale. L’article 2 du même décret prévoit que lorsqu’un agent a été admis à participer à une formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale, le temps de formation vaut temps de service dans l’administration (3).
En cas de refus, par l’employeur, d’accorder un Cpf, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire dont il dépend et l’agent contractuel la commission consultative partiaire (Ccp) compétente. Il peut également intenter un recours devant le tribunal administratif contre la décision de l’administration afin d’en demander son annulation.
Circulaire du 10 mai 2017, du ministère chargé de la Fonction publique, relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique (Nor : Rdff1713973C).
Réponse du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques à la question n° 07173, publiée au Journal officielSénat du 28 septembre 2023.
Les mêmes règles s’appliquent aux agents relevant de la fonction publique de l’État (article 3 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État) ainsi qu’à ceux soumis au règles de la fonction publique hospitalière (article 5-1 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière).
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