Chronique juridique -  Congés payés : droit européen et protection pénale

Le non-respect par l’employeur des règles relatives aux congés payés porte atteinte au bon fonctionnement de la cité et constitue une infraction. La jurisprudence apporte régulièrement d’importantes précisions à ce sujet. Bonnes vacances avec l’intégralité des droits à congés payés !

Édition 034 de mi juillet 2023 [Sommaire]

Temps de lecture : 4 minutes

La Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail «  concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail  » prévoit que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé…  » Aucune dérogation n’étant prévue notamment en matière d’admission d’une exigence de durée préalable d’activité (jurisprudence de la Cour de justice de Luxembourg depuis Cjce 20 janvier 2009, grande chambre, Gerard Schultz-Hoff et Stringer e.a.). 

Durée des congés

Jours ouvrables. La durée du congé est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail (Code du travail, art. L. 3141-3), soit pour une année complète de travail : cinq semaines (trente jours ouvrables). Même si, dans l’entreprise, le travail est réparti sur cinq jours de la semaine (par exemple, du lundi au vendredi), six jours ouvrables par semaine sont comptabilisés. 

Jours ouvrés. De manière conventionnelle (par accord collectif), il est possible de compter les congés payés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours travaillés : six jours ouvrables de congés correspondent à cinq jours ouvrés (par exemple, du lundi au vendredi). Le point de départ du congé doit être un jour ouvré. Pour une année complète de travail : cinq semaines (vingt-cinq jours ouvrés).

Prise effective des congés payés

Selon la Cour de cassation, «  eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88…, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement  ».

Et «  le versement d’une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés  ».

L’employeur doit justifier «  avoir satisfait à ses obligations  » (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012 ).

Plusieurs règles à connaître :

L’employeur doit utiliser son pouvoir de direction pour que chaque salarié prenne effectivement ses congés ; si l’employeur ne le fait pas, il engage sa responsabilité. L’employeur peut sanctionner un salarié qui refuse de respecter ses décisions en matière de prise de congés payés.

C’est uniquement quand le salarié n’aura pas été en mesure de solder l’ensemble de ses congés payés acquis au moment de la rupture du contrat (licenciement, résiliation judiciaire, rupture conventionnelle, etc.) qu’il pourra bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés (Code du travail, art. L. 3141-22). En règle générale, les congés payés ne peuvent être remplacés par une indemnité.

En cas de contentieux, la charge de la preuve est inversée : l’employeur doit prouver que le salarié a effectivement bénéficié de ses congés payés (les jours de congés, pas seulement l’indemnité).

Salarié-e-s à temps partiel

Les salariés à temps partiel, quelles que soient la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine, acquièrent, comme les salariés à temps plein, deux jours et demi ouvrables de congés par mois de travail (Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000). 

Droit de mener une vie familiale normale 

Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (Code du travail, art. L. 3141-14 ; Droit de mener une vie familiale normale – cf. notamment la Convention Oit n° 156 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, art. 8, avec la jurisprudence de la Cedh de Strasbourg). 

Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours. Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée (qui n’auraient pas acquis tous leurs congés) bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel (trente jours ouvrables). Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de handicap (Code du travail, art. L. 3141-8).

Privation des congés payés 

L’employeur qui prive le salarié de ses congés payés engage sa responsabilité (Cour de cassation, chambre sociale, 10 mars 2004, Manufacture Michelin, «  le fait de persister à priver un salarié d’une partie de ses congés payés pendant quatre ans… est constitutif d’une faute entraînant un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement le montant  »).

Le non-respect par l’employeur des règles relatives aux congés payés cause un préjudice au salarié qui peut en obtenir la réparation intégrale devant le Conseil de prud’hommes.

Protection pénale des congés payés 

Le non-respect par l’employeur des règles relatives aux congés payés porte atteinte au bon fonctionnement de la cité et constitue une infraction (une contravention de 5e classe, prévue par l’article R. 3143-1 du Code du travail, pouvant aller jusqu’à 1 500 euros et à 3 000 euros en cas de récidive dans le délai d’un an, appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés).

Congés payés et travail

Le salarié ne peut exercer une activité professionnelle pendant ses congés annuels. Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, peut être l’objet d’une action judiciaire en dommages et intérêts envers Pôle emploi ; l’employeur qui a occupé sciemment un salarié en congé payé peut être également l’objet de cette action en dommages et intérêts. 

Cependant, constitue une exception à cette règle la possibilité de conclure un « contrat vendanges ».

Une difficulté existe concernant la charge de travail excessive qui impose au salarié de travailler tout ou partie pendant ses congés, notamment pour les salariés traitant de l’information via les outils numériques.

Contrôle et sanctions 

Les dates du congé et le montant de l’indemnité de congés payés doivent être indiqués sur le bulletin de paie lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

  • Bibliographie : Michel Miné, Droit du travail en pratique, 31e édition, 2022-2023, Eyrolles (collection Le grand livre), 852 pages, 39,90 euros.