Chronique juridique - Le congé pour formation syndicale des agents publics
Le droit syndical garantit aux agents publics le bénéfice d’informations syndicales et l’exercice d’une activité syndicale sur leur temps de service. Parmi ces droits figure le congé pour formation syndicale.
Divers textes juridiques régissent le droit à la formation syndicale. En premier lieu, l’article L. 215-1 du Code général de la fonction publique (Cgfp) garantit ce droit aux agents publics. En outre, des décrets spécifiques en fixent les conditions d’application pour chaque versant de la fonction publique (1). Cependant, à compter du 1er février 2025, ces dispositions seront abrogées, du fait de l’entrée en vigueur de la partie réglementaire des livres I et II du Cgfp. À cette date, les dispositions applicables seront celles inscrites aux articles R. 215-1 à R. 215-10 dudit code (2).
Tous les agents publics des trois versants de la fonction publique sont éligibles à la formation syndicale et ce, quel que soit leur statut : fonctionnaires titulaires ou stagiaires, contractuels de droit public (qu’ils bénéficient d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée).
L’objectif du droit au congé pour formation syndicale
Un agent public a droit à un congé pour formation syndicale. Celui-ci, permet à un agent d’acquérir des connaissances syndicales, sociales ou économiques dans l’objectif d’assumer des responsabilités syndicales au sein de son administration. Durant ce congé, son traitement doit être maintenu. La durée maximale du congé pour formation syndicale est de douze jours ouvrables par an (article L. 215-1 du Cgfp).
Des conditions d’octroi définies par la réglementation
Un congé pour formation syndicale ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou instituts inscritssur une liste fixée par un arrêté ministériel propre à chaque versant de la fonction publique.
En ce qui concerne la fonction publique de l’État, l’article 1 de l’arrêté du 29 décembre 1999 fixe cette liste (3).
S’agissant de la fonction publique territoriale, l’article 1 de l’arrêté du 9 février 1998 définit cette liste (4).
Et pour ce qui est de la fonction publique hospitalière, l’article 1 de l’arrêté du 28 décembre 1998 indique les centres et instituts éligibles (5).
Le congé pour formation syndicale ne peut être refusé que si les nécessités de service s’y opposent. Une décision refusant une demande de congé pour formation syndicale doit être communiquée, y compris sa motivation, par l’administration à la commission administrative paritaire (Cap) ou à la commission consultative paritaire (Ccp), à l’occasion de la réunion suivant la prise de cette décision.
S’agissant des cas de refus, le Conseil d’État a été amené à juger que le congé pour formation syndicale, auquel les fonctionnaires ont droit ne peut être refusé que pour un motif s’y opposant, tiré des nécessités du service. La décisions d’un maire refusant d’accorder à un agent employé au sein d’une école maternelle un tel congé en dehors des vacances scolaires, sans préciser en quoi les nécessités de service justifieraient un refus, porte atteinte à l’exercice des droits syndicaux et se trouve par suite entachée d’illégalité. (6).
Les conditions d’effectif
Le Cgfp pose le principe que l’effectif des agents publics susceptibles de bénéficier d’un congé pour formation syndicale au cours d’une même année civile ne peut excéder 5 % de l’effectif réel :
de chaque administration centrale de l’État, de chaque service déconcentré en dépendant, ou de chaque établissement public de l’État ;
de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local, lorsqu’il emploie 100 agents ou plus ;
de l’établissement hospitalier (article R. 215-2 du Cgfp).
Plus précisément, s’agissant de l’effectif des agents de l’État qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l’un des stages ou à l’une des sessions prévus au cours d’une même année civile, celui-ci est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions.
Cette représentativité dépend du nombre de voix que ces organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel au comité social d’administration ministériel compétent (article R. 215-6 du Cgfp). Par ailleurs, au sein des services et établissements de l’État qui sont soumis au rythme de l’année scolaire, l’année de référence pour l’appréciation de l’effectif est l’année scolaire (article R. 215-7 du Cgfp).
Pour ce qui est de l’effectif des agents hospitaliers qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale, celui-ci est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions.
Cette représentativité dépend du nombre moyen des voix que les organisations ont recueilli dans l’établissement lors des élections aux Cap départementales ainsi qu’aux Cap propres aux fonctionnaires hospitaliers relevant de l’administration générale de l’assistance publique à Paris.
Cependant, lorsque l’effectif d’un établissement hospitalier est inférieur à 20 agents, les organisations syndicales de cet établissement doivent se partager dans les conditions indiquées ci-dessus, un crédit de jours qui ne peut excéder 5 % du nombre des agents multiplié par 12 (article R. 215-8 du Cgfp ). En outre, l’effectif à prendre en compte dans les établissements hospitaliers est l’effectif réel des agents hospitaliers employés par l’établissement, à l’exception des médecins, odontologistes et pharmaciens, cet effectif devant être apprécié au 31 décembre de l’année précédente (article R. 215-9 du Cgfp). Par ailleurs, au sein des établissements hospitaliers dont les agents n’ont pas participé aux élections mentionnées ci-dessus, il doit être tenu compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (article R. 215-10 du Cgfp).
Les formalités à remplir
Pour obtenir un congé pour formation syndicale, les formalités suivantes doivent être accomplies :
Tout d’abord, les agents doivent effectuer unedemande écrite à l’autorité administrative ou territoriale, au moins un mois à l’avance. Le silence gardé par l’autorité compétente sur cette demande vaut décision d’acceptation le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session (article R. 215-3 du Cgfp) ;
À la fin du stage ou de la session, le centre ou l’institut doit délivrer à chaque agent une attestation constatant l’assiduité ; et consécutivement, lors de sa reprise de service, l’agent doit remettre celle-ci à l’autorité administrative ou territoriale (article R. 215-5 du Cgfp).
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