Chronique juridique -  Territoriaux  : un statut pour les experts de haut niveau

Prévue par la loi Sauvadet de 2012 (1), la création de ce statut par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de taille importante, vient d’être rendue possible par la parution de deux décrets du 21 janvier 2022 (2).

Temps de lecture : 6 minutes

Prévue par la loi Sauvadet de 2012 (1), la création de ce statut par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de taille importante, vient d’être rendue possible par la parution de deux décrets du 21 janvier 2022 (2).

Les missions des experts de haut niveau et des directeurs de projet

L’article 2 du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 (2) précise que les agents occupant de telles fonctions peuvent être chargés d’animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l’action des services intéressés ou d’assurer des missions de conseil, d’audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d’analyse et de proposition. Les missions confiées peuvent évoluer pendant la durée d’occupation des fonctions.

Ces agents doivent être placés auprès de l’autorité territoriale ou, sur sa décision, auprès du directeur général des services (Dgs) ou d’un directeur général adjoint (Dga) de la collectivité ou de l’établissement public (art. 3 du décret précité).

Les conditions de création de ces emplois

Ces emplois sont régis et répartis en trois groupes par l’article 4 du décret précité  :

  • Le groupe I comprend les emplois des communes de plus de 400 000 habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des Régions de plus de 2 millions d’habitants et des établissements publics assimilés (3).
  • Le groupe II comprend les emplois des communes de 150 000 à 400 000 habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des Régions de moins de 2 millions d’habitants et des établissements publics assimilés (3).
  • Le groupe III comprend les emplois des communes de 40 000 à 150 000 habitants et des établissements publics assimilés (3)
  • L’article 6 de ce même décret prévoit que le nombre maximal d’emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet est fixé à :
    • deux emplois d’expert de haut niveau ou de directeur de projet pour les collectivités ou établissements publics relevant des groupes II et III ;
    • trois emplois d’expert de haut niveau ou de directeur de projet pour les collectivités ou établissements publics relevant du groupe I.

Les modalités de recrutement

Les fonctionnaires nommés dans l’un de ces emplois régis sont placés en position de détachement (art. 15 du décret précité). Ces emplois ne sont pas ouverts aux agents contractuels.

En outre, seuls peuvent être nommés les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois relevant de la catégorie A et dont l’indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B. Ils doivent, par ailleurs, justifier d’au moins six années d’activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise (art. 8 du décret précité).

Les articles 7 à 14 du décret du 21 janvier 2022, précité, fixe les modalités de sélection des candidats à ces emplois.

Ils prévoient, notamment  :

  • les règles de publicité des créations et des vacances de ces emplois, en particulier sur l’espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique, dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 (4), ainsi que sur tout support approprié (art. 7 du décret)  ;
  • ainsi que les règles de réception, d’examen et de sélection des candidatures (art. 9 à 13 du décret précité).

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de reconduction dans les fonctions (art. 14 du décret précité).

Les conditions d’emploi

La nomination à ces emplois est prononcée par l’autorité territoriale pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d’une durée totale d’occupation d’un même emploi de six ans (art. 16 du décret précité).

Trois mois au moins avant le terme de son détachement, l’agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Au moins deux mois avant ce terme, l’autorité territoriale lui notifie la décision.

Les agents nommés dans l’un des emplois peuvent se voir retirer leur emploi dans l’intérêt du service. Cette décision de retrait d’emploi est motivée. Elle doit être précédée d’un entretien conduit par l’autorité dont relève l’emploi. Le retrait de l’emploi conduit à la fin du détachement, dans les conditions du droit commun du détachement (5) (art. 17 du décret précité).

La valeur professionnelle des fonctionnaires occupant ces emplois est appréciée dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux (art. 19 du décret précité).

Les conditions de carrière et de rémunération

Les emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet comprennent huit échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon suivant est de dix-huit mois pour le 1er échelon, de deux ans pour le 2e au 5e échelon et de trois ans pour les 6e et 7e échelons.

Peuvent seuls accéder au 7e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi des groupes I et II et peuvent seuls accéder au 8e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi du groupe I (art. 5 du décret précité).

Le décret n° 2022-49 du 21 janvier 2022 fixe l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois. Celui-ci commence à l’indice brut 845 et culmine à la hors-échelle C au 8e échelon.

Les fonctionnaires détachés dans l’un de ces emplois sont classés à l’échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine ou à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l’emploi qu’ils occupaient au cours de l’année précédant leur nomination (art. 18 du décret no 2022-48 du 21 janvier 2022).

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouvel emploi, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés, alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur grade d’origine ou emploi, conservent leur ancienneté d’échelon dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’une élévation audit échelon. Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d’origine un échelon doté d’un indice supérieur à celui du groupe de l’emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l’indice détenu dans leur grade, tant qu’ils y ont intérêt.

Ceux qui, après avoir occupé l’un des emplois régis par le décret du 21 janvier 2022 précité, sont nommés dans un autre emploi régi par ce même décret conservent, à titre personnel, l’indice détenu dans leur précédent emploi, s’ils y ont intérêt. Il en est de même s’ils sont nommés dans un emploi fonctionnel relevant de l’article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.

En outre, ces fonctionnaires peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d’origine dès lors qu’une délibération le prévoit (art. 19 du décret).

Experts et directeurs de projet  : une variable d’ajustement des «  nominations équilibrées  »  ?

Le décret no 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique concerne aussi bien les emplois fonctionnels – Dgs, Dga, directeurs généraux des services techniques (Dgst) – que ces nouveaux emplois d’expert de haut niveau ou de directeur de projet. Or l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 (6) et l’annexe du décret précité les rangent tous dans la même catégorie d’«  emplois de direction  ». La règle qui impose au moins 40  % de nominations de personnes de chaque sexe s’applique donc à l’ensemble de ces emplois, sans distinction.

Aussi certains exécutifs locaux pourraient-ils être tentés de faire de ces recrutements à venir une variable d’ajustement destinée à répondre à leurs obligations de nominations équilibrées.

Edoardo Marquès


Notes :

  1. Article 118 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012, dite loi Sauvadet, relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifiant l’article 6-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale.
  2. Décrets no 2022-48 du 21 janvier 2022 relatif aux emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et no 2022-49 du 21 janvier 2022 portant échelonnement indiciaire des experts de haut niveau et des directeurs de projet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, publiés au Journal officiel du 23 janvier 2022.
  3. Dans les conditions fixées par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.
  4. Décret no 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques.
  5. Décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.
  6. Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.