Lors des prochaines élections professionnelles, le comité social et économique (Cse) va fusionner et remplacer les actuelles institutions représentatives du personnel (Dp, Ce et Chsct). Un point concernant la formation des membres du Cse en matière de santé et de sécurité. Et une information sur une jurisprudence récente, importante et à connaître.
Formation des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique
Ordre public
Art. L. 2315-18. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Tous les membres du Cse peuvent bénéficier de cette formation (pas seulement les membres de la commission santé-sécurité et conditions de travail), selon les dispositions du projet de loi de ratification des ordonnances votées les 6 et 14 février par le Parlement.
Art. L. 2315-40. La formation est organisée sur une durée minimale de :
cinq jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés
trois jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Listes des organismes de formation
Art. L. 2315-17. Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative (préfet de région), soit par un des centres rattachés aux organisations syndicales représentatives ou par des instituts spécialisés
Art. R. 2315-8. La liste des organismes de formation est arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Contenu et organisation de la formation
Art. R. 2315-9. La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique a pour objet :
de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Art. R. 2315-10. La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;
des caractères spécifiques de l’entreprise ;
du rôle du représentant au comité social et économique.
Art. R. 2315-11. Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l’objet de stages distincts de celui organisé en application de l’article R. 2315-9.
Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité.
Obligations des organismes de formation
Art. R. 2315-12. La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail (selon la procédure prévue à l’article R. 2145-3), soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l’article R. 2315-8.
Art. R. 2315-13. Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1, la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l’expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet.
Art. R. 2315-14. Lorsqu’un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.
Cette décision est prise après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Art. R. 2315-15. L’organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d’assiduité que l’intéressé remet à son employeur lorsqu’il reprend son travail.
Art. R. 2315-16. Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l’année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.
Congé de formation
Art. R. 2315-17. Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l’employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer.
La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. À sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l’article L. 2145-8 (congés et formation économique, sociale et syndicale).
Art. R. 2315-18. Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois.
Art. R. 2315-19. Lorsque pour refuser la demande de congé, l’employeur estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, le refus est notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
Dépenses de formation
Art. R. 2315-20. Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
Art. R. 2315-21. Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Art. R. 2315-22. Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s’imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Champ de la négociation
Art. L. 2315-41. L’accord d’entreprise fixe les modalités de mise en place de la ou des Cssct en définissant : […]
4° Les modalités de leur formation ; […]
6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.
Michel Chapuis
Bibliographie : Michel Miné, Le Grand Livre du droit du travail en pratique, Eyrolles, février 2018, 29e édition, 760 pages.
Une jurisprudence à connaître
En cas de licenciement pour motif économique avec un Pse, la Direccte saisie d’une demande d’homologation du document unilatéral prévoyant le Pse ou de validation de l’accord d’entreprise comprenant le Pse n’est pas compétente pour statuer sur un éventuel manquement de l’employeur au regard de son obligation de sécurité concernant la restructuration envisagée (la Direccte ne peut « contrôler […] les conséquences du Pse sur la santé et la sécurité des salariés », l’éventuelle insuffisante prise en compte des risques psychosociaux que la restructuration peut générer) (Code du travail, articles L. 1233-57-1 et 2).
Par conséquent, le juge judiciaire (Tgi) demeure compétent pour suspendre un projet de restructuration comportant des risques pour la santé des salariés non licenciés au regard des risques générés par ce projet. Il en est ainsi malgré la décision administrative d’homologation/de validation du Pse par la Direccte (non contestée devant le juge administratif). Dans l’affaire jugée, le projet comportait une réorganisation des processus de gestion informatique ayant entraîné des arrêts de travail liés à la surcharge de travail « burn-out », des exercices du droit de retrait par des salariés, etc.
Ainsi, « le juge judiciaire reste en principe compétent pour sanctionner la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention » (CA Versailles, référé, 14e ch., 18/01/2018).
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