Chronique juridique -  L’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes dans la fonction publique territoriale

Depuis le 30 septembre 2024, les collectivités territoriales sont concernées par ce dispositif mis en œuvre dans le secteur privé depuis 2019, et dans la fonction publique d’État depuis 2023. Et les manquements seront sanctionnés.

Édition 059 de début novembre 2024 [Sommaire]

Temps de lecture : 5 minutes

En application de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, un dispositif appelé «  index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  » est institué au sein des trois versants de la fonction publique, sur le modèle de celui existant dans le secteur privé depuis 2019. 

Cet index a pour objectif de mesurer les écarts de rémunération et de promotion entre les femmes et les hommes par le biais d’une obligation de publication d’indicateurs et d’objectifs à atteindre. Il vise à «  évaluer le degré d’implication des employeurs publics dans la mise en œuvre d’une politique d’égalité professionnelle  » et à «  supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes  », comme l’indique l’exposé des motifs de la loi précitée.

Un seuil minimum de 50 agents

La mise en œuvre de cet index s’est d’abord imposée, depuis 2023, dans la fonction publique d’État. Dans la fonction publique territoriale, il est entré en vigueur le 30 septembre 2024.

En application des dispositions de l’article L. 132-9-3 du Code général de la fonction publique (Cgfp), sont concernés par ce dispositif, lorsqu’ils gèrent au moins 50 agents, les régions, les départements, les communes et les établissement public de coopération intercommunale (Epci) de plus de 40 000 habitants, ainsi que le Centre national de la fonction publique territoriale (Cnfpt). On notera que les centres départementaux et interdépartementaux de gestion ne sont pas cités. 

À noter que le site de la Direction générale des collectivités locales (Dgcl) indique que les communes surclassées à plus de 40 000 habitants et employant au moins 50 agents permanents sont également concernées par ce dispositif.

Deux décrets datés du 13 juillet 2024 (décret n° 2024-801 du 13 juillet 2024, relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale  ; décret n° 2024-802 du 13 juillet 2024, relatif aux modalités de calcul des indicateurs relatifs à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale) viennent préciser les modalités d’application de cet index. 

Les obligations de publication et de transmission

L’article L. 132-9-3 du Cgfp indique que les collectivités et établissements susvisés doivent publier chaque année, sur leur site web, l’ensemble des indicateurs relatifs :

  • aux écarts entre les femmes et les hommes en matière de rémunération  ;
  • aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Ils doivent également transmettre certains éléments d’information au préfet.

Les indicateurs devant faire l’objet de cette publication sont les suivants (article 1er du décret n° 2024-801, précité)  :

1) l’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à filière et catégorie hiérarchique équivalentes  ;

2/ l’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à filière et catégorie hiérarchique équivalentes  ;

3/ les écarts de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes  ;

4/ le nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Ils doivent être présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics concernés (article L. 132-9-3 du Cgfp).

À partir de ces indicateurs, un index d’un niveau maximal de 100 points est calculé pour chaque employeur (article 2 du décret n° 2024-801).

Les actions pour supprimer les écarts de rémunération

L’employeur doit publier les actions qu’il a mises en œuvre au titre de l’année civile précédente, pour supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le comité social territorial doit être informé de ces actions (article 3 du décret n° 2024-801).

En application de l’index, lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs sont inférieurs à une cible, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs doivent être fixés et publiés (article 4du décret 2024-8001).

Les échéances de publication et de transmission

Pour chacun des éléments mentionnés ci-dessus, les échéances de publication et de transmission suivantes doivent être respectées en application des articles 3 à 5 du décret n° 2024-801, précité) :

  • au plus tard le 30 septembre  : publication sur le site web de la collectivité ou de l’établissement des résultats obtenus au titre de l’année civile précédente (indicateurs, index) et des actions mises en œuvre. Les collectivités territoriales et établissements publics sont libres de la forme de cette publication. Celle-ci doit, a minima, faire figurer les résultats de chaque indicateur ainsi que la note globale. En outre, le comité social territorial doit être informé de ces résultats et actions  ;
  • au plus tard le 15 octobre : transmission au préfet de ces éléments et des informations relatives à leur publication. La transmission doit comprendre au minimum :
    • une copie d’écran de la publication sur le site web (indicateurs, index, actions mise en œuvre)  ;
    • et le lien Url de la publication sur le site web  ;
  • le cas échéant, au plus tard le 15 novembre : fixation et publication sur le site web de l’employeur des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs  ;
  • le cas échéant, au plus tard le 30 novembre : transmission au préfet des objectifs de progression et des informations relatives à leur publication  ;
  • au plus tard le 7 décembre : transmission, par le préfet de l’ensemble de ces informations au ministre chargé des collectivités territoriales  ;
  • et plus tard le 31 décembre : publication sur le site web du ministère chargé de la Fonction publique des indicateurs et de l’index de chaque employeur au titre de l’année précédente.

À noter que l’article 10 du décret n° 2024-801, précité, prévoit des dispositions transitoires pour l’année 2024. Ainsi, les collectivités territoriales et les Epci de plus de 40 000 habitants en 2022 et 2023 qui ont géré, au titre de chacune de ces années, au moins 50 agents, doivent : 

  • publier les informations se rapportant à l’année 2023 (indicateurs, index et actions mises en œuvre) au plus tard le 30 septembre 2024 ;
  • les transmettent au préfet au plus tard le 31 octobre 2024 ;
  • le cas échéant, transmettent les objectifs de progression au plus tard le 31 décembre 2024.

Les sanctions en cas de manquement 

  • En cas de manquement à l’obligation de publication

En application des dispositions de l’article L. 132-9-4 du Cgfp, en cas de non-respect de l’obligation de publication des indicateurs et des actions mises en œuvre, une contribution forfaitaire est due par la collectivité ou l’établissement public. Elle est fixée à : 

  • 45 000 euros pour les régions, les départements, le Cnfpt, ainsi que pour les communes et Epci de moins 80 000 habitants,
  • 25 000 euros pour les communes et les Epci de plus de 40 000 et moins de 80 000 habitants (article 6 du décret n° 2024-801).

Dès lors qu’une telle contribution lui est appliquée, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue en l’absence d’élaboration du plan d’action pluriannuel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L. 132-9-4 du Cgfp).

  • En cas de manquement à l’obligation de transmission

En l’absence de transmission au préfet des informations attestant de la publication des éléments énoncés ci-dessus et après mise en demeure de l’employeur de produire ces informations dans un délai d’un mois, le préfet met à sa charge la contribution mentionnée au paragraphe précédent. Celle-ci est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent (article 7 du décret n° 2024-801).