Travailler officiellement à Paris mais officieusement à deux pas d’une belle plage de sable ? La perspective peut faire rêver. La justice vient de rappeler quelques règles.
Travailler officiellement à Paris mais officieusement à deux pas d’une belle plage de sable ? La perspective peut faire rêver. La justice vient de rappeler quelques règles.
Sans se méfier, ces derniers mois, des dizaines de milliers de salariés ont décidé de fuir les grandes villes. Encouragés par la pratique du télétravail réclamée par les employeurs, ils ont parfois sauté le pas sans se soucier de la légalité de leur choix.
Or, le 10 mars, la cour d’appel de Versailles a rendu un jugement qui pourrait bien mettre le holà à cette tentation. Se fondant pour la première fois sur l’obligation faite aux employeurs de protéger la santé et la sécurité de ses salariés, les juges ont contredit le droit des salariés à choisir leur lieu de résidence.
À 442 kilomètres de Paris
Au cœur de ce dossier, une histoire de vie devenue symbole du « monde d’après ». À la naissance de ses jumeaux, un cadre décide de quitter Paris. Il ne veut pas quitter son emploi. Il veut simplement s’installer à Elven, dans le Morbihan, pour élever ses enfants. Cette commune de 5 000 habitants est éloignée de quelque 442 kilomètres de son lieu officiel de travail. Mais l’homme est confiant dans sa capacité à poursuivre son activité de responsable « support technique ». Confiant sur ses droits.
Aucune clause de résidence n’est intégrée dans son contrat de travail. Qui plus est, souvent en déplacement à l’international, il considère que vivre ici ou ailleurs ne change rien à la bonne exécution de son contrat de travail. Les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme sont en sa faveur puisqu’ils garantissent le droit au respect de la vie privée et, donc, le libre choix du domicile. Il n’en dit donc rien à son employeur.
La responsabilité des salariés eux-mêmes
Seulement voilà, lorsque celui-ci apprend son déménagement, il lui fait part de son désaccord et, faute d’obtenir satisfaction, décide de le licencier. À raison, ont dit les juges de la cour d’appel de Versailles, à partir d’une argumentation inédite : l’obligation de respect du temps de repos quotidien entre deux journées de travail, et l’obligation qui « incombe à chaque travailleur […] de prendre soin de sa santé et de sa sécurité », ainsi que l’indique l’article L. 4122-1 du Code du travail.
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