Points de vue -  Pouvoir et (ir)responsabilité de l’actionnaire

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Photo : Alexis Sciard/IP3/Maxppp
La récente éviction d’Emmanuel Faber de la direction générale, puis de la présidence de Danone vient rappeler que les engagements sociétaux de l’entreprise ne sont admis par les actionnaires – du moins par certains actionnaires de contrôle – que tant que leur mise en œuvre ne heurte pas les objectifs de performance financière assignés à la direction.

Les actionnaires sont-ils dispensés de toute responsabilité à l’égard des conséquences sociales et environnementales de l’activité de l’entreprise ? « Là où est le pouvoir, là doit être la responsabilité », écrivait le juriste Paul Roubier. Ce banal principe de justice se heurte à de solides résistances lorsqu’il est question du gouvernement de l’entreprise et, tout particulièrement, des responsabilités des actionnaires de la société. Il est vrai que les lieux de détention et d’exercice du pouvoir ont habilement réussi à s’éloigner des espaces d’imputation des responsabilités.

Sur le pouvoir des actionnaires, les règles du droit des sociétés ne disent mot : elles ne leur attribuent que des droits, en particulier le droit de voter les décisions en assemblée générale, en particulier la désignation et la révocation des dirigeants, ou encore le droit de percevoir des bénéfices. Un droit peut néanmoins se muer en pouvoir lorsqu’il est de nature à affecter la situation d’autrui. Or, en pratique, la panoplie des technologies juridiques permettant l’exercice et la diffusion du pouvoir des actionnaires est vaste. Le fonctionnement hiérarchique des groupes de sociétés en livre une première illustration. Il n’est pas rare en effet, qu’une société-mère – c’est-à-dire un actionnaire majoritaire ou unique d’une filiale – détermine elle-même les volumes de production et de ventes, les procédures d’approvisionnement, les investissements, la trésorerie et même les suppressions d’emploi à opérer au sein de ses filiales.

Des restructurations orchestrées à distance

Goodyear, Metaleurop, Continental… nombreux sont les exemples de restructurations orchestrées par une personne – l’actionnaire de contrôle – autre que l’employeur direct des salariés. Pareille concentration du pouvoir dans un groupe est néanmoins considérée comme normale par la Cour de cassation qui reconnaît, dans ses arrêts, l’existence d’une « nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et […] l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer » (Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, n° 13-15.208).

Le pouvoir peut donc circuler librement entre les sociétés d’un groupe, même international : non seulement le droit ne lui oppose aucune barrière, mais il valide ses canaux de transmission (conventions de gestion, délégations de pouvoirs, dirigeants de filiales salariés de la société-mère, etc.) qui s’ajoutent aux dispositifs techniques (intégration des systèmes d’information), l’ensemble autorisant un pilotage « à distance » des filiales.

Tyrannie des chiffres dans l’organisation

Mais le pouvoir actionnarial s’exerce parfois plus discrètement, notamment en imposant une tyrannie des chiffres dans l’organisation. Ce pouvoir de valorisation peu démocratique (1) se propage, telle une onde, dans toute l’organisation. Des objectifs de performance assignés par les actionnaires aux organes d’administration et de direction induisent des décisions ayant des conséquences sociales et environnementales. Les objectifs de rentabilité financière vont ainsi peser sur les conditions de travail, de rémunération et même l’emploi des salariés.

Ce gouvernement des hommes par les nombres, qui tend à se substituer à un gouvernement par la norme (2), repose sur d’opaques opérations de traductions successives sans cesse réactualisées : traduction des objectifs financiers (retour sur investissement, résultat comptable, valeur de l’action, dividende versé par action, etc.) en objectifs relatifs à l’activité productive (chiffre d’affaires, taux de marge par unité produite, coût de production etc.), influençant, in fine, les conditions d’emploi et de travail (prix du travail, rendement du travail, etc.).

Des choix discrétionnaires

Ces opérations de traduction sont libres : elles relèvent, selon la jurisprudence, des « choix de gestion », boîte noire dans laquelle le juge ne saurait s’immiscer. En particulier, le juge du travail doit limiter son contrôle à l’appréciation du motif du licenciement éventuellement prononcé. Dans le cas d’un licenciement pour motif personnel, seront examinés le caractère raisonnable des objectifs imposés au salarié ainsi que les moyens mis à la disposition du salarié pour les atteindre (formation, équipe, matériel, etc.).

S’agissant d’un licenciement pour motif économique, la jurisprudence forgée par Cour de cassation prive le juge de tout pouvoir d’apprécier la pertinence de la restructuration décidée. Le choix de la teneur de la restructuration demeure ainsi discrétionnaire. Le contrôle judiciaire se limite à apprécier le motif du licenciement prononcé, notamment par des difficultés économiques ou des menaces pesant sur la compétitivité.

Pourtant, le Code du travail ne connaît que l’employeur

Partant, quelles responsabilités imputer aux actionnaires, en particulier à l’égard des salariés ? Le Code du travail ne connaît que l’employeur. Celui-ci est seul responsable, par exemple des licenciements prononcés. Mais la responsabilité de l’employeur ne saurait exclure celle des actionnaires dont les décisions ont pu affecter les salariés. Pourtant, les voies permettant à des salariés de mettre en jeu la responsabilité d’un actionnaire – en le requalifiant de coemployeur ou en le condamnant à réparer les préjudices consécutifs aux destructions d’emplois provoquées par ses décisions fautives – ont été considérablement réduites par de récentes décisions rendues par la Cour de cassation.

Des évolutions plus prometteuses paraissent venir du droit des sociétés. Une première brèche a été ouverte en 2017 par une loi instituant, dans le Code de commerce, une obligation pesant sur les sociétés mères d’instituer un plan de vigilance comportant des mesures « propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement » résultant des activités de la société-mère mais aussi de celles de ses filiales, des sous-traitants ou des fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. La responsabilité de la société-mère pourrait ainsi s’étendre aux dommages causés dans la chaîne de valeur. La loi Pacte a apporté, en 2019, d’autres évolutions intéressantes, à l’instar de la raison d’être ou de l’entreprise à mission.

Il est désormais inscrit dans le Code civil que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » Trop général et seulement symbolique pour certains, le sens de cette disposition dépend, comme tout texte, de l’interprétation qui lui sera donnée. Une ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Nanterre lui donne un éclairage lumineux à propos du plan de vigilance mis en œuvre au sein de Total.

Des évolutions prometteuses en provenance du droit des sociétés

Si le cas Danone montre que des actionnaires conservent des leviers pour rappeler leur priorité, on objectera que la nouvelle direction demeure, autant que la précédente, liée par les engagements statutaires, à moins de les retirer des statuts. Mais jetons un regard du côté d’un autre texte de loi, introduit par la loi Pacte. Il est désormais inscrit dans le Code civil que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 al. 2). Trop général et seulement symbolique pour certains, le sens de cette disposition dépend, comme tout texte, de l’interprétation qui lui sera donnée.

Une ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Nanterre lui donne un éclairage lumineux à propos du plan de vigilance mis en œuvre au sein de Total. Il indique que « l’élaboration et la mise en œuvre du plan de vigilance affectent directement et significativement l’activité de la société européenne Total, et partant, sa gestion » et ajoute que « les choix stratégiques de la société européenne Total qui ne peuvent plus être opérés dans une stricte logique économique mais en intégrant des éléments antérieurement conçus comme exogènes : désormais gérée, en application de l’article 1833 du Code civil, “dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité” (rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019), elle doit intégrer dans ses orientations stratégiques des risques d’atteintes aux droits humains et à l’environnement et, de fait, au regard de la nature de son activité, procéder à des abandons ou à des réorientations substantielles » (Tribunal judiciaire de Nanterre, Ordonnance de mise en état, 11 février 2021, N° RG 20/00915). Une petite pierre (précieuse) dans la lente transformation des représentations contemporaines de l’entreprise, de ses responsabilités et, partant, de celles des actionnaires.

Stéphane Vernac

  • Stpéhane Vernac est professeur de droit privé à l’université Jean-Monnet (Saint-Étienne), chercheur au Centre de recherches critiques sur le droit (Cercrid), chercheur associé au Centre de gestion scientifique (Mines ParisTech).

  1. À ce propos, lire notamment François Eymard-Duvernay, « Le travail dans l’entreprise. Pour une démocratisation des pouvoirs de valorisation », in B. Roger et al. (dir), L’Entreprise, forme de la propriété et responsabilités sociales, éd. Lethielleux, 2012, pp. 155-218.
  2. Lire à ce sujet Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres. Cours au collège de France (2012-2014), Fayard, 2020.
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