Chronique juridique -
Les conditions de création des formations spécialisées auprès des comités sociaux territoriaux
À compter de janvier 2023, certains centres de gestion sont tentés de ne pas créer, en leur sein, les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Alors que les élections visant à élire les représentants du personnel de la fonction publique territoriale se sont déroulées le 8 décembre 2022, pour une installation des nouvelles instances (comités sociaux territoriaux-CST, commissions administratives paritaires-CAP, commission consultatives paritaires-CCP), à compter de janvier 2023, certains centres de gestion sont tentés de ne pas créer, en leur sein, les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Celles-ci, se substituent aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Ce que prévoit le statut
L’article L. 251-9 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose :
« Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins.
En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation est instituée dans chaque service départemental ou territorial d’incendie et de secours [Sdis] par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs ».
En outre, l’article L. 251-10 du CGFP indique :
« En complément de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l’article L. 251-9, une autre formation peut être instituée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article L. 4, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie ».
La polémique autour des formations spécialisées auprès des centres de gestion
En-dessous du seuil de 200 agents, les assemblées délibérantes ont donc le choix de créer ou non une formation spécialisée. Certains juristes en ont déduit que la nouvelle instance n’était pas obligatoire pour les collectivités et établissements publics locaux affiliés obligatoirement aux centres de gestion, car employant moins de 50 agents. Ainsi, des centres de gestion sont réticents à créer des formations spécialisées à la place de l’ancien comité d’hygiène, santé sécurité et conditions de travail (CHSCT).
La position de la DGCL
Au risque de contentieux : la direction générale des collectivités locales (DGCL) a indiqué qu’il s’agit bien d’une obligation.
Elle précise dans une « foire aux questions » publiée sur son site : « dans la mesure où d’une part, le comité social territorial [CST] du centre de gestion [CDG] ne couvre pas que les agents de ce centre mais ceux de l’ensemble des collectivités et établissements relevant du CST du CDG et d’autre part, que la formation spécialisée [FS] est une émanation du CST, c’est donc bien sur cette base qu’il faut considérer l’obligation de seuil pour créer une formation spécialisée [FS]. De fait, tous les CDG doivent créer une FS. »
L’enjeu est loin d’être négligeable, car cette formation spécialisée est chargée de toutes les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail du personnel, en lieu et place du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui disparaît dès janvier 2023.
L’Association nationale des directeurs de centres de gestion (ANDCDG) défend la position d’un libre choix et plusieurs centres ont alors fait savoir qu’ils ne créeraient pas de formation spécialisée, ou sont restés évasifs. Il en serait ainsi de ceux de Loire-Atlantique, du Finistère et du Rhône. D’autres centres de gestion ont assuré qu’il était indispensable de créer des formations spécialisées (Haute-Garonne, Nord, notamment).
Un risque contentieux
Dans le cas d’un refus ferme de la part d’un président de centre de gestion de créer une formation spécialisée, consécutivement à un recours gracieux déposé par les organisations syndicales ou par les membres du CST, ces représentants devront saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Il ne fait guère de doute que le juge, annulera la décision du président et enjoindra, le cas échéant, le centre de créer une telle formation.
La composition des formations spécialisées
Pour mémoire, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est composée comme suit (article L. 252-9 du CGFP) :
« Les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée mentionnée à l’article L. 251-9 [du CGFP] sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial.
Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial ».
En outre, l’article L. 252-10 du même code précise que :
« Les représentants du personnel siégeant au sein de l’une des formations spécialisées mentionnées à l’article L. 251-10 [du CGFP] sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel ».
Par ailleurs le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics apporte les précisions suivantes :
Le président de la formation spécialisée est désigné par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, de l’établissement ou du centre de gestion. (article 12 du décret précité) ;
Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social territorial (article 13) ;
Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement au sein de chaque formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation (article 15) ;
Enfin, dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires. Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants (article 16).
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