Chronique juridique -  La préparation au reclassement médical

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Parcours de formation, d’observation, de mise en situation sur un ou plusieurs postes… Un fonctionnaire appelé à être reclassé sur un autre poste pour cause d’inaptitude physique doit élaborer, avec son employeur, un projet définissant la durée et le contenu de sa préparation au reclassement.

Un fonctionnaire qui n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions doit voir son poste de travail adapté à son état physique. Si l’adaptation de son poste de travail s’avère impossible, son employeur (État, collectivité territoriale, établissement hospitalier…) peut l’affecter à un autre emploi correspondant à son grade. Toutefois, si l’état de santé du fonctionnaire en question ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois du grade qu’il détient, l’employeur doit lui proposer d’effectuer une demande de reclassement sur un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, par la voie du détachement. Dans ce cadre, un dispositif de « préparation au reclassement » (1), comportant un volet d’accompagnement et de formation, doit être proposé par l’employeur au fonctionnaire.

Seuls les fonctionnaires titulaires sont concernés par ce dispositif. D’autres dispositions sont spécifiques aux fonctionnaires stagiaires et aux agents contractuels ; encore faut-il qu’ils soient reconnus inaptes à exercer leurs fonctions.

L’adaptation au poste de travail

Si un fonctionnaire titulaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, son poste de travail est adapté à son état physique. Dans cette perspective le médecin de prévention doit proposer les aménagements nécessaires du poste qu’il occupe. Dans l’hypothèse où l’employeur ne met pas œuvre ces propositions, il doit motiver son refus et en informer le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct).

L’affectation à un autre emploi

Si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail du fonctionnaire, son employeur peut l’affecter sur un autre emploi relevant de son corps ou cadre d’emplois, après avis du médecin de prévention ou du comité médical, si son état a nécessité un congé de maladie.

Le grade d’intégration peut être d’un niveau inférieur ou supérieur. Le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération antérieure si l’indice auquel il est reclassé est inférieur à l’indice antérieurement détenu.

La période de préparation au reclassement médical

Lorsque l’état physique du fonctionnaire ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois relevant de son corps ou cadre d’emplois, mais qu’il peut médicalement exercer d’autres activités, l’employeur doit lui proposer une période de préparation au reclassement, après avis du comité médical. Tel est le cas, par exemple, d’une assistante sociale (catégorie A) ne pouvant plus exercer ses fonctions et qui pourrait occuper un emploi correspondant au cadre d’emplois des attachés territoriaux.

La période de préparation au reclassement débute  :

  • soit à partir de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ;
  • soit à partir de la reprise de fonctions s’il se trouve en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical.

Elle se termine à la date de son reclassement, au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.

Pendant cette période, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, et perçoit normalement son traitement.

L’employeur doit, dans ce cadre, établir avec le fonctionnaire intéressé un projet qui définit :

  • le contenu de la préparation au reclassement ;
  • sa durée ;
  • les conditions de sa mise en œuvre (elle peut comporter des parcours de formation, d’observation, de mise en situation sur un ou plusieurs postes dans son administration ou dans toute autre administration ou établissement public).

S’agissant des fonctionnaires territoriaux, l’employeur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (Cnfpt) ou du centre de gestion établissent une convention qui définit le projet de la période de préparation au reclassement de l’agent concerné.

L’employeur doit lui notifier le projet au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement pour recevoir le consentement du fonctionnaire. Dans l’hypothèse où ce dernier ne donne pas son accord dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification, l’employeur doit alors considérer que ce dernier refuse l’offre de projet.

S’il l’accepte, à la fin de la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire doit demander à bénéficier d’un reclassement. Ce dernier s’effectue soit par détachement, soit par concours ou examens professionnels aménagés.

Les conditions du reclassement par la voie du détachement

Le fonctionnaire intéressé peut solliciter auprès de son employeur un reclassement par la voie du détachement. Dans ce cas, ce dernier doit lui proposer un ou plusieurs emplois. L’absence de propositions doit faire l’objet d’une décision motivée de sa part. En bonne logique managériale, l’emploi que le fonctionnaire est susceptible d’occuper à l’issue de la période de préparation au reclassement doit être fléché dès le début du processus. Il peut s’agir, en s’appuyant sur le processus de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (Gpeec), d’un emploi vacant du fait d’un départ en retraite. Il serait même logique, cet emploi étant ciblé, qu’une immersion du fonctionnaire dans le service intéressé soit effectuée durant la période de préparation au reclassement.

Le détachement peut intervenir dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau équivalent ou inférieur à celui d’origine. Dans l’hypothèse où le fonctionnaire est détaché dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau inférieur, il conserve sa rémunération antérieure si l’indice auquel il est reclassé est inférieur à celui détenu antérieurement.

Le détachement doit expressément intervenir dans les trois mois qui suivent la demande de reclassement du fonctionnaire.

Au terme d’une année de détachement, il peut demander son intégration définitive dans son corps ou cadre d’emplois de détachement.

Si son inaptitude est temporaire, sa situation doit être réexaminée, à l’issue de chaque période de détachement, par le comité médical. Celui-ci se prononce sur :

  • son aptitude à reprendre ses fonctions initiales et sa réintégration dans son corps ou cadre d’emplois d’origine ;
  • son maintien en détachement, si son inaptitude est confirmée, sans que son caractère définitif puisse être affirmé ;
  • son intégration dans son corps ou cadre d’emplois de détachement, si l’inaptitude à la reprise de ses fonctions antérieures s’avère définitive et qu’il est détaché depuis au moins un an.

Les fonctionnaires reclassés médicalement sont inclus dans le quota de 6 % des effectifs réservé aux personnes reconnues atteintes d’un handicap. En effet, compte tenu des dispositions de l’article L.323-5 de l’ancienne partie législative du Code du travail, maintenue en application, les fonctionnaires reclassés en application des présentes dispositions sont comptés dans les effectifs comptant pour le calcul de l’obligation d’emploi de personnes reconnues atteintes d’un handicap. Pour rappel, ce taux est de 6 % des effectifs des services, collectivités ou établissements lorsqu’ils occupent au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent.

Textes d’application :

Dans la fonction publique d’État :

  • Article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; – décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (notamment modifié par décret du 20 juin 2018).

Dans la fonction publique territoriale :

  • Articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
  • Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (notamment modifié par décret du 5 mars 2019).

Dans la fonction publique hospitalière :

  • Articles 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; – Décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé.

Edoardo Marquès

  1. Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique, publié au Journal officiel du 28 mars 2019.

Droit à avancement des fonctionnaires durant une disponibilité pour convenance personnelle

Dans le cadre du déploiement des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le régime de la disponibilité est modifié par un décret 27 du mars 2019 1. Ce texte modifie les décrets relatifs à la situation de « positions » des trois versants de la fonction publique en vue de prévoir les modalités de prise en compte de l’activité professionnelle exercée par un fonctionnaire en disponibilité, ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier du maintien de ses droits à l’avancement.

De plus, ce décret allonge la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles à cinq ans et instaure une obligation de retour dans l’administration d’au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d’une première période de cinq ans. Par ailleurs, le même décret simplifie les règles de départ en disponibilité des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État et soumis à un engagement à servir.

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