Chronique - Chronique juridique -
L’attribution de locaux aux syndicats de la fonction publique territoriale
Le Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité de mise à disposition de locaux pour les organisations syndicales (1). L’exécutif local doit en déterminer les conditions d’utilisation et l’organe délibérant peut fixer une contribution en contrepartie de cette utilisation.
S’agissant des organisations syndicales représentatives, c’est l’article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 (2) qui prévoit, sous certaines conditions, l’attribution de locaux à usage syndical :
soit par la collectivité territoriale ou l’établissement public local,
soit par le centre de gestion territorialement compétent.
Pour rappel, doivent être considérées comme représentatives les organisations syndicales ayant un ou des élus au comité social territorial local (Cst) ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (Csfpt).
À noter que même si un responsable syndical est en congé, et n’a donc pas vocation à accéder aux locaux syndicaux, une autorité hiérarchique ne peut lui en interdire l’accès, ni lui demander d’en remettre la clef, ni de remettre la clef du panneau d’affichage syndical. Ce serait une atteinte à l’exercice de sa liberté syndicale ; une telle décision ne constituerait pas une mesure d’ordre intérieur, mais bien un acte susceptible de recours (3).
Par ailleurs, une organisation syndicale locale qui, après avoir démontré sa représentativité aux élections professionnelles, a été exclue de sa fédération nationale, perd l’étiquette sous laquelle elle avait présenté des candidats. Elle ne peut donc revendiquer le bénéfice des avantages liés à la représentativité, notamment l’usage d’un local municipal d’exercice des activités syndicales (4).
Les conditions d’attribution des locaux syndicaux
Chaque collectivité territoriale ou établissement public local employant au moins 50 agents doit attribuer un local commun à usage de bureau aux organisations qui ont une section syndicale dans ladite collectivité ou ledit l’établissement et qui sont représentatives, c’est-à-dire représentées au Cst ou au Csfpt. Toutefois, dans la mesure du possible, chaque organisation dispose d’un local distinct.
Faute de locaux équipés pouvant être mis à disposition, la collectivité ou l’établissement doit verser aux organisations syndicales représentatives une subvention leur permettant de louer et d’équiper un local (5). Sont pris en compte les fonctionnaires, stagiaires et titulaires, et les agents contractuels de droit public ou privé de la collectivité sans ses établissements (centre communal d’action social, par exemple). Les fonctionnaires accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité par un autre organisme sont comptabilisés (6).
Toutefois, lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l’établissement sont supérieurs à 500 agents, l’octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicale (7).
Au niveau des centres départementaux ou interdépartementaux de gestion :
si les effectifs cumulés du personnel du centre de gestion et des collectivités ou des établissements affiliés sont compris entre 50 et 500 agents, des locaux communs sont obligatoirement attribués par le centre de gestion aux organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans le centre ou dans une des collectivités ou établissements affiliés ;
en cas d’effectif cumulé supérieur à 500 agents : un local distinct est obligatoirement attribué par le centre de gestion à chacune des organisations syndicales représentatives. Les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
À noter que l’attribution d’une subvention à un syndicat dont le montant annuel est limité à 1 050 euros est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que cette somme correspond à une surface de bureau inférieure à 6,50 mètres carrés au regard du prix moyen des locations de bureaux (8).
La situation géographique des locaux
En principe, les locaux syndicaux sont situés dans l’enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle.
Si la collectivité ou l’établissement est contraint de louer des locaux, le choix doit être effectué après concertation et il ou elle doit en supporter la charge (9). Et dans le cas où ces locaux sont loués, directement, par les organisations syndicales, une subvention représentative des frais de location et d’équipement doit leur être versée par la collectivité ou l’établissement (10).
En outre, dans l’hypothèse de construction ou d’aménagement de nouveaux locaux, l’existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte (11).
Cependant, la décision de transfert d’un local syndical à 27 kilomètres du précédent ne méconnaît pas le principe de la liberté syndicale, à condition :
que le nouveau local comporte l’ensemble des équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale ;
que ce transfert n’a pas pour conséquence d’empêcher les agents de consulter leurs représentants syndicaux ou de faire obstacle à l’exercice des fonctions de ces derniers ;
qu’elle a été précédée d’une autre proposition d’implantation du local, sans que le syndicat n’y ait donné suite ;
qu’elle vise à mettre fin à un conflit entre l’un des représentants syndicaux et la hiérarchie de l’administration et à résoudre divers dysfonctionnements affectant les conditions de travail (12).
Les conditions d’aménagement des locaux
Les locaux syndicaux doivent comporter les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale (13). Sont considérés comme tels quelques éléments de mobilier dont un ordinateur, un téléphone, une connexion à Internet et l’accès aux moyens d’impression. La collectivité ou l’établissement doit prendre en charge le coût de l’abonnement et éventuellement le coût des communications dans des conditions définies après concertation avec les organisations syndicales (14).
Les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés les moyens de reprographie de la collectivité ou de l’établissement doivent être également établies après concertation. Il en est de même de l’acheminement de la correspondance (15).
Edoardo Marquès
Articles L. 1311-18 et L. 2144-3 du Cgct.
Décret n° 85-397 du 3 avril 1985, relatif à l’exercice droit syndical dans la fonction publique territoriale.
Conseil d’État, 10 décembre 2021, requête n° 440458.
Cour administrative d’appel de Toulouse, 15 décembre 2022, Syndicat Unsa-Territoriaux du Carcassonnais, requête n° 19TL02648.
Article L. 213-2 du Cgfp.
Circulaire ministérielle du 20 janvier 2016, relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (NOR n° RDFB1602064C).
Article 3 du décret du 3 avril 1985, précité.
Conseil d’État, 11 juin 2024, Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme, requête n° 472272.
Article 4 du décret du 3 avril 1985, précité.
Circulaire ministérielle du 20 janvier 2016, précitée.
Article 4 du décret du 3 avril 1985, précité.
Conseil d’État, 19 décembre 2022, Syndicat CFDT Interco de l’Orne, requête n° 454707.
Article 4 du décret du 3 avril 1985, précité.
Circulaire ministérielle du 20 janvier 2016, précitée.
Circulaire ministérielle du 20 janvier 2016, précitée.
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