Avec l’adoption de la loi Waserman, les lanceurs d’alerte enfin mieux protégés

La pression a fini par payer : en commission mixte paritaire, le 1er février, les parlementaires ont notamment restauré les avancées issues de la proposition de loi « visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ».

Édition 002 de fin janvier 2022 [Sommaire]

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La demande d’un fonds de soutien pour les lanceurs d’alerte n’est pour l’heure pas entendue. ©PHOTOPQR / L’INDEPENDANT / MAXPPP
La pression a fini par payer : en commission mixte paritaire, le 1er février, les parlementaires ont notamment restauré les avancées issues de la proposition de loi « visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ».

C’est « une victoire pour les lanceurs d’alerte ! » se félicitent, dans un communiqué commun, l’Ugict-Cgt et le Snj-Cgt. En commission mixte paritaire, le 1er février dernier, députés et sénateurs sont arrivés en effet à un texte de compromis sur la proposition de loi Waserman transposant en France la directive européenne sur les lanceurs d’alerte. Pour le député qui a porté le texte, il s’agit de « la meilleure loi sur la protection des lanceurs d’alerte en Europe », écrit-il dans un tweet.

Ce n’était pas gagné tant la proposition de loi avait été « dynamitée » en commission des lois au Sénat. Comme l’illustre la bataille sur la définition du lanceur d’alerte avec, notamment, la limitation du motif d’alerte à des « violations graves de la loi », ignorant le motif de l’intérêt général. L’intérêt général a finalement bien été retenu dans la définition adoptée. Celle-ci stipule : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. »

Syndicats et associations «  facilitateurs  » d’alerte

Sans cela aurait en effet exclu de la définition « un certain nombre de personnes qui voudraient alerter sur un risque environnemental, la dangerosité d’une substance chimique, d’un médicament », précise Blandine Sillard, chargée du développement à la Maison des lanceurs d’alerte. Or, « du scandale LuxLeaks à celui de la Dépakine en passant par le Mediator ou par les masques de protection anti-amiante, c’est grâce au courage de lanceurs d’alerte que des scandales sanitaires ou financiers sont jugés et stoppés, et que la législation a progressé », soulignent encore l’Ugict-Cgt et le Snj-Cgt.

La définition du lanceur d’alerte n’est pas la seule illustration de ce progrès. L’un des apports de la loi est aussi de simplifier le circuit de signalement en supprimant le préalable obligatoire de l’alerte interne avant la saisie des autorités compétentes. En outre, si les sénateurs ont tenté de supprimer la possibilité d’être accompagné par des «  facilitateurs  », une des conditions de préservation de l’anonymat des personnes, c’est là aussi une victoire  : syndicats et associations vont bien pouvoir jouer ce rôle. À cela il faut ajouter des dispositions de protection contre les procédures dites «  bâillons  » ou la possibilité, pour le lanceur d’alerte, de demander au juge une indemnité versée par son employeur pour la couverture des frais de justice. Autant d’avancées obtenues grâce aux mobilisations développées depuis dix ans par une large coalition de syndicats et d’associations et animées par l’Ugict-Cgt, Eurocadres et la Maison des lanceurs d’alerte.

C. L.