Chronique juridique -  Nouvelles règles sur la santé au travail

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La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 « pour renforcer la prévention en santé au travail » contient de nombreuses dispositions à connaître.

Harcèlement sexuel (Code du travail, art. L. 1153-1)

Le harcèlement sexuel est constitué :

  • lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  • lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Évaluation des risques professionnels dans l’entreprise (Code du travail, art. L. 4121-3)

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :

  • le Cse (et sa commission santé, sécurité et conditions de travail), s’ils existent. Le Cse est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
  • le ou les salariés chargés de la santé-sécurité dans l’entreprise, s’ils ont été désignés ;
  • le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.

À la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Lorsque les documents doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de 11 salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Document unique d’évaluation des risques professionnels (Code du travail, art. L. 4121-3-1)

Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques.

Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 50 salariés, les résultats de cette évaluation débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Celui-ci :

  • fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;
  • identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
  • comprend un calendrier de mise en œuvre.

Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, les résultats de cette évaluation débouchent sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique et ses mises à jour.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée ne peut être inférieure à quarante ans. Le document unique et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique. L’obligation de dépôt dématérialisé du document est applicable :

  • à compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 150 salariés ;
  • au plus tard à compter du 1er juillet 2024, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur, à chaque mise à jour, au -service de prévention et de santé au travail auquel il adhère.

Médecine du travail (Code du travail, art. L. 4622-2)

Les « services de prévention et de santé au travail » ont pour mission principale d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. Ils :

  • conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
  • apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ;
  • conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;
  • accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ;
  • assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels et de leur âge ;
  • participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ;
  • participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail.

Problème : Les services de prévention et de santé au travail n’ont plus pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Les actions de « santé en entreprise » risquent d’être privilégiées au détriment des actions en faveur de la « santé au travail ».

Services de prévention et de santé au travail (Code du travail, art. L. 4622-9-1)

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle. Il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.

Problème : cette disposition risque de créer une inégalité de traitement entre les entreprises et donc entre les travailleurs.

Dossier médical partagé (Code de la santé publique, article L. 1111-17)

Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

Le travailleur peut s’opposer à l’accès du médecin du travail à son dossier médical partagé. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude. Il n’est pas porté à la connaissance de l’employeur (Code du travail, art. L. 4624-8-1).

Problème : pour protéger le salarié, selon les anciennes dispositions, « dans le cadre de la médecine du travail, le dossier médical partagé est accessible uniquement pour y déposer des documents ».

Accompagnement de travailleurs vulnérables (Code du travail, art. L. 4622-8-1)

Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée de : proposer des actions de sensibilisation ; identifier les situations individuelles ; proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles ; participer à l’accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle.

Visite médicale de mi-carrière (Code du travail, art. L. 4624-2-2)

Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du 45e anniversaire du travailleur.

Formation en santé, sécurité et conditions de travail (Code du travail, art. L. 2315-18)

Les membres de la délégation du personnel du Cse bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des élus du Cse.

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale de :

  • trois jours pour chaque élu, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
  • cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (Cssct) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.